Code de la route 2021 - Partie législative
Code de la route 2021 - 2022 - Partie législative (Articles L110-1 à L444-1)
Livre 1er : Dispositions générales (Articles L110-1 à L143-2)
Titre 1er : Défi nitions. (Articles L110-1 à L110-3)
Article L110-1
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, àl'exception des véhicules qui se déplacent sur rails;
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Article L110-2
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirieroutière ci-après reproduits :
" Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous lesdix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindrele domaine public routier communal. "
" Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet eff et et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. "
“ Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintestopographiques. ”
" Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
" Art. L. 131-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
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